RattachementSection 5 : Mesures et moyens de prévention
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000022442803
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-16 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.