Code du travail · Article

Article R4452-16

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000022442803
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-16 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-16 portait un autre texte (« L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux… »), devenu l'article R4451-33 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.