Code du travail · Article

Article R4453-19

Article en vigueur depuis le 21 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
  6. Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000043948583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-19 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4453-19 portait un autre texte (« Chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone… »), devenu l'article R4451-62 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043948583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.