RattachementSection 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000043948583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-19 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.