RattachementSection 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
IdentifiantLEGIARTI000032980694
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.
2. Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :
3. 1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;
4. 2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
5. 3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;
6. 4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.