1. Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, les dispositions de la présente section sont applicables à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien des équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir l'exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
Code du travail · Article
Article R4453-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
- Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé
IdentifiantLEGIARTI000032980676
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4453-27 portait un autre texte (« L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs… »), devenu l'article R4451-70 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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