Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Examens médicaux
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 1 : Examens médicaux
IdentifiantLEGIARTI000018530001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4454-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4453-34, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
2. Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.