Code du travail · Article

Article R4454-5

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Examens médicaux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre IV : Surveillance médicale
  6. Section 1 : Examens médicaux
IdentifiantLEGIARTI000018530001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4454-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4453-34, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.

2. Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-86. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-100 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.