Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dossier individuel
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 2 : Dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000018529995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4454-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
2. 1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4453-14 ;
3. 2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
4. 3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4454-3.