Code du travail · Article

Article R4454-7

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dossier individuel
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre IV : Surveillance médicale
  6. Section 2 : Dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000018529995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4454-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :

2. 1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4453-14 ;

3. 2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;

4. 3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4454-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-88. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-101 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.