Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- Chapitre VI : Organisation de la radioprotection
- Section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000018529907
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4456-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
2. 1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 ;
3. 2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sections 1 à 3 du chapitre VII.
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