Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VI : Organisation de la radioprotection
Section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000018529905
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4456-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.