Code du travail · Article

Article R4456-20

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre VI : Organisation de la radioprotection
  6. Section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification
IdentifiantLEGIARTI000018529901
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4456-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ne peuvent exercer les activités figurant sur une liste fixée par arrêté qu'après avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.

2. Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-122. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-110 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.