Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Contrôle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VI : Organisation de la radioprotection
Section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000018529883
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4456-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.