Code du travail · Article

Article R4457-4

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
  6. Section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels
IdentifiantLEGIARTI000018529869
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4451-134. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-114 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.