Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle
Section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels
IdentifiantLEGIARTI000018529869
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4457-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.