Code du travail · Article

Article R4623-26

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Interne en médecine du travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 3 : Interne en médecine du travail.
IdentifiantLEGIARTI000045677158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-26 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.