Code du travail · Article

Article R4624-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033768987
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-38 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R4624-38 portait un autre texte (« Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au… »), devenu l'article R4624-47 (décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033768987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.