Code du travail · Article

Article R4624-39

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
  6. Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
  7. Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
  8. Paragraphe 1 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045677277
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4624-39 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

2. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R4624-39 portait un autre texte (« La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur. Elle est… »), devenu l'article R4624-48 (décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.