Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
Sous-section 1 : Médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000045676873
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-13 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.
2. Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de prévention et de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.