RattachementParagraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail
Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000044804717
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-5 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :
2. 1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du comité national de prévention et de santé au travail ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;
3. 2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;
4. 3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.