Code du travail · Article

Article R4641-5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail
  8. Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000044804717
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-5 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :

2. 1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du comité national de prévention et de santé au travail ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;

3. 2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;

4. 3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Numérotation : Jusqu'au 28 novembre 2008, le numéro R4641-5 portait un autre texte (« Le Conseil supérieur de la prévention des risques… »), devenu l'article D4641-5 (décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se référer au II de l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044804717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.