Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 7 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Analyse de produits.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 4 : Risques chimiques.
Sous-section 1 : Analyse de produits.
IdentifiantLEGIARTI000019761446
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-10 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
2. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.