Code du travail · Article

Article R4722-10

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2009 au 7 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Analyse de produits.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 4 : Risques chimiques.
  7. Sous-section 1 : Analyse de produits.
IdentifiantLEGIARTI000019761446
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-10 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.

2. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-11 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-10 portait un autre texte (« Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L.… »), devenu l'article R4722-9 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.