RattachementSous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 4 : Risques chimiques.
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000043128394
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-13 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4722-14 jusqu'au 18 décembre 2009. Lien incertain : la version affichée date du 13 février 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-13 portait un autre texte (« L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à… »), devenu l'article R4722-12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.