Code du travail · Article

Article R4722-13

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 4 : Risques chimiques.
  7. Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000043128394
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-13 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4722-14 jusqu'au 18 décembre 2009. Lien incertain : la version affichée date du 13 février 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-13 portait un autre texte (« L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à… »), devenu l'article R4722-12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.