Code du travail · Article

Article R4722-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Rayonnements .
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 7 : Rayonnements .
IdentifiantLEGIARTI000040476999
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.

2. Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-22 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4722-21 portait un autre texte (« L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection… »), devenu l'article R4722-20 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000040476999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.