RattachementSection 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
IdentifiantLEGIARTI000041541442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-7 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.