Code du travail · Article

Article R4722-7

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
IdentifiantLEGIARTI000041541442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-7 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4722-8 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041541442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.