Code du travail · Article

Article R5123-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'attribution relatives au salarié
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
  6. Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité
  7. Sous-section 2 : Conditions d'attribution relatives au salarié
IdentifiantLEGIARTI000020083034
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5123-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation anticipée d'activité par l'Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :

2. 1° Le salarié a adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité ;

3. 2° Son contrat de travail est suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;

4. 3° Il est âgé d'au moins cinquante-sept ans ;

5. 4° Il a adhéré au dispositif, au plus tôt, à cinquante-cinq ans et, au plus tard, avant son soixante-cinquième anniversaire ;

6. 5° Il a été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;

7. 6° Il a :

8. a) Soit accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans ;

9. b) Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 5212-13 à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné à l'article R. 5123-22, justifié d'au moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;

10. 7° Il n'a pas réuni les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;

11. 8° Il n'exerce aucune autre activité professionnelle ;

12. 9° Il ne bénéficie ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application des articles L. 5421-2, R. 5123-12 ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.

13. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-7-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020083034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.