1. Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter les actions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5411-15.
Code du travail · Article
Article R5131-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
- Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
- Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000050929351
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R5131-9 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro R5131-11 portait un autre texte (« Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est… »), devenu l'article R5131-13 (décret n° 2022-199 du 18 février 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Aller plus loin
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