Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043996001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-1-13 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces justificatives demandées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. La structure dispose d'un délai de six semaines pour y répondre.
2. Lorsque les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou que les justificatifs transmis ne sont pas de nature à établir le respect des exigences rappelées aux 1° et 2° de l'article R. 5132-1-12, l'autorité administrative notifie à la structure les manquements constatés et les mesures envisagées par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments.
3. A réception de cette notification, la structure dispose d'un délai de six semaines pour transmettre les justificatifs demandés ou pour présenter ses observations selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.
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