Code du travail · Article

Article R5132-1-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Eligibilité
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
  7. Sous-section 2 : Eligibilité
IdentifiantLEGIARTI000043995978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-1-7 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.

2. II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :

3. 1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;

4. 2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.

5. III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :

6. 1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;

7. 2° Son niveau de diplôme ;

8. 3° Son âge ;

9. 4° Sa situation de handicap ;

10. 5° Sa situation familiale ;

11. 6° Sa situation au regard de l'hébergement ;

12. 7° Sa situation judiciaire ;

13. 8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.

14. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.

15. Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043995978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.