Code du travail · Article

Article R5133-17

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
  6. Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000020529425
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5133-17 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 5133-14 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.

2. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.

3. Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du même code sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020529425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.