Code du travail · Article

Article R5134-64

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2010. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Suivi financier et statistique
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 3 : Contrat d'avenir
  7. Sous-section 4 : Suivi financier et statistique
IdentifiantLEGIARTI000021431013
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-64 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. L'employeur communique chaque trimestre à l''Agence de services et de paiement ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021431013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.