1. L'employeur communique chaque trimestre à l''Agence de services et de paiement ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Code du travail · Article
Article R5134-64
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2010. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Suivi financier et statistique
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 3 : Contrat d'avenir
- Sous-section 4 : Suivi financier et statistique
IdentifiantLEGIARTI000021431013
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.