RattachementSous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre IV : Aides à la création d'entreprise
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 3 : Avance remboursable
Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance
IdentifiantLEGIARTI000048909749
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
2. Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 821-13 et suivants du code de commerce.
3. Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
4. 1° Leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
5. 2° Une compétence reconnue en matière financière ;
6. 3° Une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ;
7. 4° Des moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.