Code du travail · Article

Article R516-13

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1982 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Le bureau de conciliation.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Conflits du travail
  3. Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
  4. Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
  5. Section 4 : Le bureau de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000018507398
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R516-13 du Code du travail (version du 21 décembre 1982)Légifrance →

1. Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R1454-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018507398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.