Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1982 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Le bureau de conciliation.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Conflits du travail
- Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
- Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
- Section 4 : Le bureau de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000018507398
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R516-13 du Code du travail (version du 21 décembre 1982)Légifrance →
1. Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .
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