Code du travail · Article

Article R5312-49

Article en vigueur depuis le 28 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Droit de communication
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  6. Section 6 : Droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000049792539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5312-49 du Code du travail (version du 28 juin 2024)Légifrance →

1. L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :

2. 1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;

3. 2° La demande comporte les précisions suivantes :

4. a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;

5. b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :

6. -situation géographique ;

7. -niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;

8. -mode de paiement ou de rémunération ;

9. c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;

10. 3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;

11. 4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.

Numérotation : Avant le 28 juin 2024, ce texte figurait à l'article R5312-47 (décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049792539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.