Code du travail · Article

Article R5423-10

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2008. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
  8. Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
IdentifiantLEGIARTI000018525064
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article R. 5423-11 est la commission mentionnée à l'article R. 5426-5. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.