Code du travail · Article

Article R5426-5

Rédaction ancienne, en vigueur du 29 février 2012 au 15 octobre 2008. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  6. Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
IdentifiantLEGIARTI000019562191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-5 du Code du travail (version du 29 février 2012)Légifrance →

1. Les décisions de réduction, de suspension prévue à l'article L. 5426-3 ou de suppression du revenu de remplacement sont prises par le préfet après consultation d'une commission dans laquelle sont représentés les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage et l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019562191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.