RattachementSous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre III : La certification professionnelle
Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051703955
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6113-16-1 du Code du travail (version du 9 juin 2025)Légifrance →
1. L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :
2. 1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;
3. 2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.
4. La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.
5. Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.
6. Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.
Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.
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