Code du travail · Article

Article R6123-1-6

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2019 au 29 décembre 2018. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000037387874
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6123-1-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :

2. 1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;

3. 2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;

4. 3° Des données et informations relatives aux opérateurs de compétences et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque opérateur de compétences, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;

5. 4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;

6. 5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.

7. Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.