Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1979 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre II : Obligations des employeurs.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000018508068
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R620-4 du Code du travail (version du 6 octobre 1979)Légifrance →
1. Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
2. Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.