Code du travail · Article

Article R620-4

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1979 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre II : Obligations des employeurs.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  3. Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000018508068
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R620-4 du Code du travail (version du 6 octobre 1979)Légifrance →

1. Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

2. Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R8113-1.
Nota : Code du travail R632-1 : sanctions pénales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018508068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.