Code du travail · Article

Article R6226-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041771529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-3 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.

2. II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.

3. III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.

Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R6226-3 portait un autre texte (« Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans… »), devenu l'article R6227-3 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041771529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.