Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018523856
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.