Code du travail · Article

Article R6227-10

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2012 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025684870
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-10 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →

1. Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 14 avril 2012, ce texte figurait à l'article R6226-10 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025684870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.