Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VII : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025684870
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-10 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.