Code du travail · Article

Article R6227-2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037812814
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-2 du Code du travail (version du 15 décembre 2018)Légifrance →

1. Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 14 avril 2012, ce texte figurait à l'article R6226-2 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037812814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.