RattachementSection 2 : Conseil de perfectionnement
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis
Section 2 : Conseil de perfectionnement
IdentifiantLEGIARTI000053057339
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6231-5 du Code du travail (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
2. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.