Code du travail · Article

Article R6231-5

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conseil de perfectionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
  5. Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis
  6. Section 2 : Conseil de perfectionnement
IdentifiantLEGIARTI000053057339
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6231-5 du Code du travail (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.

2. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053057339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.