Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-46

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
B. - Les centres d'enseignement et de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local
  8. B. - Les centres d'enseignement et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000053057313
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail.

2. Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis ou au centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage.

3. Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

4. Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles

5. Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.

6. Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053057313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.