RattachementSous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
IdentifiantLEGIARTI000047847002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-25 du Code du travail (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations :
2. 1° Met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage en application des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers, établie à partir des listes mentionnées au 13° de l'article L. 6241-5 et aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 ;
3. 2° Informe les employeurs des critères d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article R. 6241-28 en l'absence de désignation des établissements destinataires, ainsi que du versement effectif des fonds aux établissements qu'ils ont, le cas échéant, désignés ;
4. 3° Recueille, au cours d'une période déterminée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, auprès des établissements habilités les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde de la taxe d'apprentissage dont ils sont destinataires. Elle les informe de l'origine des fonds qui leur sont affectés.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro R6241-25 portait un autre texte (« Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine… »), devenu l'article R6241-27. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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