Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Le compte personnel de formation
Section préliminaire : Principes communs
IdentifiantLEGIARTI000053744158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323 du Code du travail (version du 2 avril 2026)Légifrance →
1. La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée, pour l'année 2026, à la somme forfaitaire de cent cinquante euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
2. Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4.
3. Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l'article 1er du décret n° 2026-234 du 30 mars 2026, le montant de la participation forfaitaire, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er décret précité, s'applique aux actions éligibles au compte personnel de formation pour lesquelles la demande de souscription est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.
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