Code du travail · Article

Article R6323-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  8. Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038031701
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2019, le numéro R6323-15 portait un autre texte (« Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la… »), devenu l'article R6323-34 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038031701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.