Code du travail · Article

Article R6323-19

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000030045786
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.

2. II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement.

3. III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6323-38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030045786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.