RattachementSection 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Le compte personnel de formation
Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000050919896
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-41 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :
2. 1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
3. 2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.
4. La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée.
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