Code du travail · Article

Article R6331-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Artistes auteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
  7. Sous-section 4 : Artistes auteurs
IdentifiantLEGIARTI000044969934
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-64 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

2. II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

3. III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :

4. 1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;

5. 2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;

6. 3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.

7. IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :

8. -la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;

9. -les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.

10. La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :

11. -pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

12. -pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;

13. -pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.

14. Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

15. V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044969934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.