Code du travail · Article

Article R6332-107

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2018. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Opérateurs de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037387932
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-107 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des opérateurs de compétences.

2. Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

3. Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des opérateurs de compétences, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les opérateurs de compétences présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.