Code du travail · Article

Article R6332-20

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2019 au 24 décembre 2018. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
IdentifiantLEGIARTI000037388043
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.

2. Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

3. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-1-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037388043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.