Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés
IdentifiantLEGIARTI000029643438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6332-37-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.