DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029628047
Texte parentJORFTEXT000029627087
Référencearticle 19 du décret n°2014-1240 du 24 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le paragraphe 5 (ancien paragraphe 4) de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi intitulé : « Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés ».

2. II.-L'article R. 6332-36 du même code est ainsi modifié :

3. 1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 6332-1 » ;

4. 2° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ; »

6. 3° Le 5° du I est abrogé ;

7. 4° Aux 4° et 5° du II, la référence au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 est remplacée par une référence au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;

8. 5° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9. « 6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées ».

10. III.-L'article R. 6332-37 du même code est abrogé.

11. IV.-L'article R. 6332-37-1 du même code devient l'article R. 6332-37 et les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

12. « Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

13. « Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

14. V.-Les articles R. 6332-37-2 et R. 6332-37-3 du même code sont abrogés.

15. VI.-L'article R. 6332-37-4 du même code devient l'article R. 6332-37-1 et les mots : « la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 » sont remplacés par les mots : « les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article. »

16. VII.-L'article R. 6332-37-5 du même code devient l'article R. 6332-37-2.

17. VIII.-L'article R. 6332-37-6 du même code devient l'article R. 6332-37-3 et est ainsi modifié :

18. 1° Les mots : « R. 6332-37-1 » sont remplacés par les mots : « R. 6332-37 » ;

19. 2° Les mots : « signataire de la convention » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail Art. R6332-37-1, Art. R6332-37, Art. R6332-37-4, Art. R6332-37-5, Art. R6332-37-2, Art. R6332-37-6, Art. R6332-37-3
  • Code du travail : art. R6332-36
    Divisions : Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029628047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.